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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MISE EN HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES AVEC LA 2EME DIRECTIVE 7791 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE 13-12-1976,RELATIVE A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES,LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE LEUR CAPITAL SOCIAL)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MISE EN HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES AVEC LA 2EME DIRECTIVE 7791 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE 13-12-1976,RELATIVE A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES,LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE LEUR CAPITAL SOCIAL)


La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées à dater de son entrée en vigueur.

Les sociétés constituées antérieurement seront soumises aux dispositions de la présente loi à compter du 1er juillet 1982 ; par exception, un délai leur est accordé jusqu'au 1er janvier 1985 pour l'application des dispositions de l'article 8 sur le montant du capital social.

Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avant le 1er juillet 1985.

Les modalités de mise en harmonie des statuts et les sanctions prévues par les articles 499, alinéas 3 à 5, 500 et 501 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée (1) sont applicables.