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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)


Les loyers des logements régis par les articles L. 442-1, L. 353-14 et L. 353-18 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être majorés que dans les conditions suivantes :

Lorsque les loyers pratiqués au 6 octobre 1981 ont connu depuis le 31 décembre 1980 *date* une hausse inférieure ou égale à 13,6 p. 100 ils peuvent être revisés en hausse dans la limite de 7 p. 100 *pourcentage - augmentation maximum* ;

Lorsque les loyers pratiqués à la même date ont connu depuis le 31 décembre 1980 une hausse supérieure à 13,6 p. 100, ils peuvent être revisés en hausse dans la limite de 5 p. 100.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux logements dont les loyers sont inférieurs à la moyenne des montants minimum et maximum des loyers fixés en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et en faveur desquels des travaux d'amélioration ou d'économie d'énergie ont été réalisés depuis moins d'un an *délai* ou font l'objet d'une inscription de crédits au budget de l'organisme pour l'année 1982. Dans ce cas, le taux maximum de l'augmentation du loyer est fixé par l'autorité administrative dans la limite prévue au dernier alinéa dudit article L. 442-1.

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables aux loyers qui sont inférieurs au montant minimum de loyer fixé en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.