Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)
Nonobstant toute stipulation contraire, à compter du 7 octobre 1981 et jusqu'au 30 avril 1982 [*date - période*, les loyers et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ainsi que les redevances en logements-foyers non régis par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ne peuvent être revisés ou fixés que dans les conditions déterminées par les dispositions des articles 2 à 6 ci-après. Ces dispositions s'appliquent aux revisions de loyer des contrats de location en cours, aux nouvelles locations, qu'il y ait ou non changement de locataire, ainsi qu'en cas de reconduction tacite ou expresse du contrat de location *]champ d'application*.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés ci-dessus et à l'alinéa suivant résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.
Elles concernent également les garages, places de stationnement, jardins et locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contrat séparé. Elles ne s'appliquent pas :
1° Aux loyers et indemnités d'occupation calculés conformément au chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
2° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application des articles 3 bis, 1° et 2°, 3 quater ou 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
3° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du bail initial aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ; 4° Au nouveau loyer des logements régis par une convention conclue en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
5° A la redevance initiale des logements-foyers régis par une convention conclue en application du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Au nouveau loyer notifié, en application de l'article L. 353-16 du même code, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ;
7° Aux loyers des locaux meublés dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, et dont le montant est déterminé en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, conformément à la loi n° 49-458 du 2 avril 1949.