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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎)


Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge :

a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ;

b. De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :

soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprise commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.

L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.