Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge :
a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité ;
b. De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :
soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprise commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.
L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.
L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.