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Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎)

Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎)


Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans, d'une aide des caisses des régimes précités.

Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.

Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.


Les litiges relatifs aux taxes prévues par ladite loi sont portés devant les juridictions prévues au titre II du code de la sécurité sociale.


L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.