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Article 105 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 105 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 et par celles de l'article 106 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, reconduites pour 1981 par l'article 50 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, sont reconduites pour la durée du plan de deux ans.