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Article 97 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 97 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


I. Paragraphe modificateur


II. - Lorsqu'une vérification de comptabilité, une procédure de redressement ou l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, l'administration pourra faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.