Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
I. Alinéa abrogé
Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes :
"Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."