Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1))
I. - Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'alinéa précédent, les gérants, le président du conseil d'administration et du directoire font application des dispositions du troisième alinéa ou, selon le cas, du quatrième alinéa de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
A compter du 1er octobre 1982, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices devront procéder à la vente des droits correspondants aux actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après la même date doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II du présent article, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentées à la société émettrice, par leurs détenteurs ou un intermédiaire habilité en application du II du présent article en vue de leur mise sous forme nominative ou de leur inscription en compte.
A l'expiration de ces six mois, les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés visées au premier alinéa, sous réserve des délais prévus au présent alinéa et aux deux alinéas précédents.
Lorsque les actions visées au cinquième alinéa ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois prévu audit alinéa court à compter de cette date.
II. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat émises avant cette date.
S'agissant des rentes perpétuelles sur l'Etat, l'exclusion prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à celles détenues sous forme nominative.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
III. - Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes :
"Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."