Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982