Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
I. - Toute prestation de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
II. - Toute personne qui aura effectué des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions du I ci-dessus sera passible d'une amende égale à 25 p. 100 du montant, toute taxes comprises, des transactions en cause.
LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1788 quater (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 290 quinquies (V)