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Article 88 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 88 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


I. - Les dépenses destinées à économiser l'énergie définies au paragraphe 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts font l'objet d'une déduction distincte de celle relative aux intérêts d'emprunts et aux dépenses de ravalement visées au paragraphe 1° bis a du même article. Ces dépenses n'ouvrent droit à la déduction précitée que si elles sont effectuées dans des logements existant au 1er juillet 1981 ou dans des logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.

Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F, par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à charge au sens de l'impôt sur le revenu. Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses sur plusieurs années demeurent applicables.

II. - Le régime de déduction visé au I ci-dessus est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction.


III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel.