Article 87 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 87 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
I. Paragraphe modificateur
II - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites seront réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 et se substituent à compter de la même date au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts.