Article 83 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 83 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982 et entrant dans le champ d'application de la déduction fiscale pour investissements prévue par les articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné :
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
Le taux de la déduction fiscale pour investissement prévue aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts est fixé à 15 p. 100 pour les investissements réalisés en 1982, à 10 p. 100 pour ceux réalisés en 1983 et à 5 p. 100 pour les autres années.
Le taux de la réintégration au résultat imposable mentionné à l'article 244 quindecies est égal au taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.