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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


I et II Paragraphes modificateurs


III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1981.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1981 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.


V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1980 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.


VI et VII Paragraphes modificateurs


VIII - La majoration des pensions servies aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission du gouvernement du territoire de la Sarre, fixée à 1.610 p. 100 par la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, est portée à 2.370 p. 100.

A compter du 1er janvier 1983, ces pensions évolueront dans les mêmes proportions que les majorations applicables aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 modifiée et qui ont été constituées entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.

IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1982.