Article 49 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 49 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
I. - A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement CEE n° 2727/75 :
- 2 p. 100 pour le blé tendre ;
- 2,16 p. 100 pour le blé dur ;
- 2 p. 100 pour l'orge ;
- 3,18 p. 100 pour le seigle ;
- 1,82 p. 100 pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 p. 100 et 1,92 p. 100 du prix de seuil défini à l'article 2 du règlement CEE n° 2727/75.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
Alinéa modificateur
II. - A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
Le taux de la taxe est fixé à 1,83 p. 100 du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement CEE n° 136/66.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
Alinéa modificateur.
LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1618 nonies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1618 octies (M)