Article 41 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 41 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
I - En 1982, le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu à l'article 1641 I du code général des impôts pour les frais de dégrèvement et de non valeur pris en charge par l'Etat n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation.
II - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
Alinéa modificateur
III - Les sommes de 500.000 F visées à l'article 793 A du code général des impôts sont ramenées à 250.000 F.
Cette disposition s'applique aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 23 novembre 1981 et aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances.