Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.