Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
I - Les dispositions de l'article 10-I de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) relatives au droit annuel de francisation et de navigation, sont reconduites à compter du 1er janvier 1982.
II - Les navires de plaisance stationnant dans les ports français sont soumis à un droit d'escale de 3 F par tonneau ou fraction de tonneau et par jour calendaire, lorsque ces navires :
- battent pavillon d'un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance mutuelle en matière douanière ;
- ou se trouvent sous le contrôle d'une personne physique ou morale résidant dans l'un de ces mêmes pays ou territoires.
Le droit d'escale est à la charge de l'utilisateur du navire et de son propriétaire, solidairement. Il doit être payé ou garanti avant le départ du navire et, en tout état de cause, avant la fin du mois.
Toute fraction de jour est comptée par un jour calendaire.
Le minimum de perception est fixé à 30 F par navire.
Le droit d'escale ne s'applique pas aux navires de plaisance ou de sport soumis au droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes.
Il est perçu selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.