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Article 23 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 23 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


I - 1. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 p. 100.

Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.

2. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.


Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.


Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.


Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.


3. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.

L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.


II - Les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par les entreprises de construction de logements soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la fraction de ces bénéfices soumis à l'impôt lors de leur réalisation ne peut être inférieure à 80 p. 100 de leur montant ; ils doivent être maintenus au compte de réserve spéciale pendant une durée de quatre ans au moins.


III - 1. Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des paragraphes I-1 et I-2 ci-dessus.

Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

2. Le prélèvement ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.

Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.

IV - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code.

Cette disposition a un caractère interprétatif.

Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter 3 différente de celle prévue par le présent paragraphe.

V - Les modalités d'application du présent article, et notamment le taux des acomptes qui ne pourra excéder 10 p. 100 et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.