Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance progressive des mines d'hydrocarbures prévue à l'article 31 du code minier, et applicables aux productions anciennes, sont fixés comme suit :
- pour l'huile brute : 20 p. 100 de 50.000 à 100.000 tonnes et 30 p. 100 au-delà de 100.000 tonnes ;
- pour le gaz : 30 p. 100 au-delà de 300 millions de mètres cubes.