Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CALCULATEURS ELECTRONIQUES INTEGRES DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CALCULATEURS ELECTRONIQUES INTEGRES DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)
Les essais à effectuer sont identiques aux essais définis à l'article 12.1 du présent arrêté.
Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
Les erreurs maximales tolérées sont définies à l'article 12.1 du présent arrêté.
17.1. Local :
La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas 1 degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
17.2. Matériel et appareils de contrôle :
Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
Pour la vérification, les moyens suivants sont exigibles :
17.2.1. Instruments :
Les moyens de mesure compatibles avec la nature des entrées du calculateur destinées aux grandeurs secondaires sont exigés ; ces moyens doivent avoir une incertitude compatible avec les exigences de l'article 4 du présent arrêté.
17.2.2. Installations :
Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des calculateurs doivent équiper la salle de contrôle.
17.2.3. Documents permettant les calculs :
Les méthodes de calcul donnant les valeurs des grandeurs calculées doivent être fournies.