Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales [*proportion*]. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts [*sanctions*].
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé [*qualité pour agir*].