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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


I - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1981 dont le montant est supérieur à 25.000 F [*plafond*] font l'objet d'une majoration de 10 p. 100 applicable à la fraction de leur montant excédant 15.000 F.

En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations [*définition*] s'entend de celui obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions du V-1 de l'article 12 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

II - Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le 15 novembre 1982 [*date limite*], un prélèvement exceptionnel de 0,5 p. 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-30 du code des assurances.

Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.