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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)


L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2 1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, L. 181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi de finances. Les dispositions de l'article 793, 1 3°, sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts détenues dans le groupement forestier sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. Sont également applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, les dispositions des articles 164 D, 173 A, 204 2, 1685 1 du code général des impôts et des articles L. 16, L. 64, L. 72-1° et L. 167 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.