Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982)
Les redevables qui possèdent des biens professionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de l'excédent de l'investissement net en biens professionnels amortissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice par rapport à la dotation totale aux amortissements du même exercice.
Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.
Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.
LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 3, v. init.
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 4, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 bis-0 A (Ab)