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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Le permis d'exploration ou d'exploitation peut, après mise en demeure adressée au titulaire, être retiré dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, de la redevance prévue à l'article 12 ;

b) Cession ou amodiation non régulièrement autorisée ;

c) Infractions graves aux prescriptions de sécurité, d'hygiène et de police et notamment à celles assurant la protection de la faune et de la flore marines ;

d) Pour les permis d'exploration : inactivité persistante ou activité sans rapport avec l'effort financier imposé ;

e) Pour les permis d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation avec production inférieure au programme ; exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

f) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif, méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise.