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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Les titulaires de permis d'exploration ou d'exploitation obtenus en vertu de la présente loi sont assujettis au paiement d'une redevance perçue sur chaque tonne nette de produits bruts extraits, dont le montant est égal à 3,75 p. 100 de la valeur de ces produits.

Le produit de cette redevance sera utilisé dans les conditions définies dans le cadre des lois de finances.