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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Le permis d'exploration et les permis équivalents prévus à l'article 3 confèrent à leur titulaire le droit exclusif d'entreprendre des activités de prospection et d'exploration des ressources minérales des fonds marins :

Dans un périmètre dont les dimensions tiennent compte des caractéristiques connues du site et du programme des travaux, programme qui doit permettre une exploration intensive ;

Pour une durée initiale permettant à la fois la réalisation du programme d'exploration, la construction et les essais des équipements prototypes pour la collecte et, s'il y a lieu, le traitement des ressources minérales.