Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Quiconque s'approprie indûment [*vol, détournement*] des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi ou exerce sans autorisation des activités visées à l'article 2 ou fournit sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5000 F à 50000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires définies à l'article 1er ci-dessus, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
- pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'aient été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci ait présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
- pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.