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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.