Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-511 du 7 juillet 1980 RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS)
Jusqu'au 31 décembre 1985, il pourra être procédé au recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller.
Le nombre de postes pourvus au titre du recrutement complémentaire ne pourra excéder en 1880 et 1981 le nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire. A partir de 1982, il ne pourra excéder le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'école nationale d'administration.