Article 83 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Article 83 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
La taxe additionnelle au droit de bail prévue à l'article 1635 A du code général des impôts et perçue au profit de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est étendue :
1° Aux locaux mentionnés au I (1° et 2°) de l'article 1635 A du code général des impôts lorsqu'ils sont compris dans les immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;
2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à l'usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la promulgation de la présente loi de finances.
Pour les locaux visés aux 1° et 2° ci-dessus la taxe est due au taux de 0,50 p. 100.
Sont exonérés de la taxe, outre les locaux visés au II de l'article précité, les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin.
Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1979.