Article 80 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Article 80 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Les entreprises de presse mentionnées au 1 de l'article 39 bis du code général des impôts sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet, dans les conditions prévues par l'article 39 bis précité du code général des impôts. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
Les sommes prélevées ou déduites en vertu du présent article sont limitées à 40 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1980 et 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 pour la généralité des publications et à 65 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 et 60 p. 100 du bénéfice de l'exercice 1981 pour les quotidiens et les publications assimilées à des quotidiens en application du 1 bis B (1er alinéa) de l'article 39 bis.
Ces sommes ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions définis au présent article. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 p. 100 et à 80 p. 100 pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.
L'exclusion des terrains et participations prévues à la dernière phrase du premier alinéa est applicable pour l'utilisation des provisions constituées en vertu du 1 bis A de l'article 39 bis précité.
Les entreprises de presse ne bénéficient pas des dispositions de l'article 39 bis précité pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger.