Articles

Article 76 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)

Article 76 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)


I - L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations.


II - Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.


III - Les personnes auxquelles sont communiqués des renseignements fiscaux en application des I et II ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.