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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)


Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.