Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500 000 F.
Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980