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Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)

Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)


I - Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service sont exonérés du droit de timbre des quittances. Toutefois, les billets mentionnés à l'article 922 4 (1° et 3°) du code général des impôts demeurent soumis à ce droit.


II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.

III Paragraphe modificateur.