Articles

Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)

Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)


I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 pages 149 et 150)

II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :

- véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ;

- véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 750 F.

Pour les véhicules en cause, la taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le deuxième alinéa de l'article 1007 bis du code général des impôts est abrogé.

III - Les motocyclettes sont soumises à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur selon le tarif ci-après :

(Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 page 150).

IV - Les dispositions des I à III ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1980.