Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 1978 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est, à compter du 1er janvier 1981 fixé conformément au tableau suivant.
1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie. Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
2.100.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création :
3.600.000 F + 2.900 F par unité
c) A la mise en exploitation de l'installation :
3.600.000 F + 3.600 F par unité
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 430 F par unité, minimum : 360.000 F
Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :
Mégawatt de puissance thermique installée.
2° Autres réacteurs nucléaires.
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 150.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 430.000 F
c) A la mise en exploitation de l'installation : 300.000 F
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 360.000 F.
3° Usines de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 2.100.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création :
1.800.000 F + 180.000 F par unité (1).
c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.800.000 F + 270.000 F par unité (2).
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 230.000 F par unité (2), minimum : 180.000 F.
Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :
Million d'unités de travail de séparation.
4° Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustibles nucléaires.
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 2.100.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 1.800.000 F + 2.700 F par unité (1).
c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.800.000 F + 3.600 F par unité (2).
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 4.500 F par unité (2), minimum : 900.000 F.
Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :
Tonne d'uranium ou de plutonium de capacité annuelle de traitement ou de fabrication.
5° Usines de conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation ou de transformation de substances radioactives, ateliers, pilotes industriels. Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 700.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 700.000 F
c) A la mise en exploitation de l'installation : 1.000.000 F
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 550.000 F.
6° Installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs.
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 250.000 F + 6 F par unité.
b) A la publication du décret d'autorisation de création :
250.000 F + 6 F par unité (1).
c) A la mise en exploitation de l'installation : 11 F par unité (2), minimum : 550.000 F.
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 11 F par unité (2), minimum : 550.000 F.
Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :
Mètre cube d'effluents radioactifs liquides à traiter.
7° Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives).
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 90.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 45.000 F + 0,2 F par unité dont la création est autorisée par le décret.
c) A la mise en exploitation de l'installation : 45.000 F + 0,5 F par unité dont l'utilisation est autorisée.
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 2 F par unité dont l'utilisation est autorisée, minimum : 100.000 F
Unité servant de base au calcul de la redevance proportionnelle :
Mètre cube de stockage de substances radioactives conditionnées, à l'exclusion des structures de l'installation.
8° Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ou à des utilisations de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (laboratoires notamment).
Redevances :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 36.000 F
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 36.000 F
c) A la mise en exploitation de l'installation : 70.000 F
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de la mise en exploitation : 70.000 F .
(1) De capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret.
(2) De capacité annuelle dont la mise en service est autorisée.
1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie :
Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième les taux prévus en 1 b sont divisés par 6 et les taux prévus en 1 c sont divisés par 2. Toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en 1 b sont divisés par 2 et les taux prévus en 1 c sont divisés par 1,5.
2° Autres réacteurs nucléaires :
Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en 2 a, 2 b et 2 c sont divisés par 5. Le taux prévu en 2 d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.
4° et 6° Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustible nucléaire, installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs :
chaque capacité visée au 4 b, 4 c et 4 d est, pour les usines de traitement de combustible nucléaire irradié, la somme des capacités maximales annuelles de traitement de chaque unité de tête prise séparément et exprimée en tonnes d'uranium ou de plutonium contenu avant irradiation dans les éléments combustibles à traiter.
Lorsque les substances radioactives traitées ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 6 a, 6 b, 6 c et 6 d sont divisés par 3.
7° Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives) :
Pour les installations destinées au stockage à long terme de substances radioactives contenant des déchets de haute activité ou des émetteurs alpha en quantité notable, c'est-à-dire non destinées au stockage de déchets de faible et moyenne activité, les taux prévus en 7 a, 7 b, 7 c et 7 d sont multipliés par 6.
Pour chaque année au cours de laquelle n'est prévue dans l'installation aucune opération de mise en stockage de substances radioactives ou de reprise de ces substances, le taux prévu en 7 d est divisé par 6.