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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)


L'article 45 de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ne s'applique pas aux taxes établies au profit de l'institut national de la propriété industrielle conformément à l'article 70 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention. Ces taxes sont exigibles indépendamment de la date de dépôt de la demande de brevet.


Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.