Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
I - Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
II - Sont exonérés de la taxe :
Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :
20 F pour les emplacements non éclairés ;
40 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
60 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au plan national.
IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes. Les I et II de l'article 8 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 et l'article 40 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont abrogés.
Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.
VII - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.