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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)


I - Le délai prévu à l'article 39 ter du code général des impôts dans lequel la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures doit être employée en investissements d'exploration est ramené de cinq ans à un an. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

Les provisions pour reconstitution des gisements constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981 *date limite*.

II - 1° Les entreprises qui, au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 p. 100 de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 39 ter du code général des impôts et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 p. 100 du montant de ces investissements.

2° Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies du code général des impôts effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.


III - La redevance prévue à l'article 31 du code minier s'applique, à compter du 1er janvier 1981, à l'ensemble des concessions, permis d'exploitation ainsi qu'au périmètre de Lacq dans les conditions définies au présent paragraphe.

1° Alinéa modificateur

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles. Les techniques classiques au sens du présent paragraphe sont définies par le décret prévu au 2 ci-dessous.

2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent paragraphe et notamment le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

Les dispositions du présent paragraphe sont introduites, par décret en Conseil d'Etat, dans le code minier avec les adaptations nécessaires.

IV - A compter du 1er janvier 1981, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures, fixés par l'article 8 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), sont modifiés comme suit :

- en ce qui concerne le pétrole brut, le tarif sera porté, par tonne nette extraite, à 9,90 F pour la redevance communale et à 7,62 F pour la redevance départementale ;

- en ce qui concerne le gaz naturel, les tarifs applicables pour 1.000 mètres cubes extraits seront respectivement fixés à 2,80 F pour la redevance communale et à 2,24 F pour la redevance départementale.

Ces taux varieront chaque année en fonction du prix des produits.

V Paragraphe modificateur