Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)
I - Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées au III du présent article peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 p. 100 de leurs investissements.
II - Les investissements ouvrant droit à la déduction sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A 1 du code général des impôts ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
III - Pour bénéficier de la déduction, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
IV - La déduction s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
V - La déduction est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 p. 100 de la valeur non amortie du bien ou de 10 p. 100 de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
VI - Pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, le bénéfice défini aux articles L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail est majoré de la moitié de la déduction pour investissement dont a bénéficié l'entreprise.
Le droit de timbre sur les passeports ordinaires prévu à l'article 953 I du code général des impôts est fixé à 200 F.
VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions du présent article.