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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981)


I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (deux parts) / TAUX (en pourcentage)
N'excédant pas 19.780 F : 0
De 19.780 F à 20.680 F : 5
De 20.680 F à 24.540 F : 10
De 24.540 F à 38.820 F : 15
De 38.820 F à 49.900 F : 20
De 49.900 F à 62.720 F : 25
De 62.720 F à 75.880 F : 30
De 75.880 F à 87.540 F : 35
De 87.540 F à 145.880 F : 40
De 145.880 F à 200.640 F : 45
De 200.640 F à 237.320 F : 50
De 237.320 F à 270.000 F : 55
Au-delà de 270.000 F : 60

Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

II - 1° Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.

2° - 3° Alinéas modificateurs

III - 1° Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

2° La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

- à 4.630 F pour celles dont le revenu global n'excède pas 28.600 F ;

- à 2.315 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 28.600 F et 46.300 F.

3° Alinéa modificateur

IV - Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

- à 2.200.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales, dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement, et à 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

- à 773.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

V et VI Paragraphes modificateurs