Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 118-2, L. 118-2-1 et L. 118-3 du code du travail, les entreprises visées par ces articles sont tenues pour une durée de trois ans de s'exonérer de la taxe d'apprentissage par des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.
Une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, fait obligatoirement l'objet d'un versement par l'employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
La fraction définie à l'alinéa précédent ne pourra excéder la moitié de la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3 du code du travail.
Le fonds prévu au deuxième alinéa est géré par un organisme doté de la personnalité morale et qui est créé à cet effet par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les mesures d'application du présent article et, en particulier, les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds et de l'organisme de gestion sont fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Les dispositions des trois premiers alinéas de cet article s'appliqueront pour la première fois à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires payés en 1979. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas seront applicables pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1980.