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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


Lorsqu'un employeur, en raison de l'accroissement de l'effectif de son entreprise, atteint ou dépasse de dix salariés, les cotisations correspondant :

1°) à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du Code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du Code général des impôts ;

2°) à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

3°) au versement destiné aux transports en commun créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975, sont assises pendant cinq ans sur le montant des salaires retenu par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées diminué d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année.

Ce produit est égal à neuf fois le salaire moyen la première année, sept fois la deuxième année, cinq fois la troisième année, trois fois la quatrième année, une fois la cinquième année.

Le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens. Le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.