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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de l'effectif de leur entreprise, atteignent ou dépassent, en 1979, en 1980 //LOI 734 1981-08-03 : 1981 ou 1982// l'effectif de dix salariés prévu par les dispositions législatives ci-après mentionnées, bénéficient, à titre exceptionnel, d'un abattement à la base sur le montant des salaires retenu pour le calcul :

- de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du code général des impôts ;

- de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- et du versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975.

Cet abattement, pratiqué pendant trois ans, est fixé par employeur à 360.000 F pour la première année, à 240.000 F pour la deuxième année et à 120.000 F pour la troisième année.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'état [*DECR. 881 1979-10-11*].