Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.